R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.18. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime de retraite doit, en plus de satisfaire aux exigences des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), contenir les renseignements suivants:
1°  les mensualités relatives à la cotisation d’équilibre déterminée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 14.10;
2°  le montant du déficit actuariel de solvabilité établi conformément au deuxième alinéa de l’article 14.10.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte des renseignements requis au premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
D. 200-2012, a. 1.